II. Affections historiques - Droit et justice

Il est rare de trouver une histoire du Liban, écrite par un Maronite, qui ne consacre plus d'un chapitre important à prouver <<l'indépendance judiciaire et législative>> de la Communauté, sans discontinuité depuis sa fondation.

Les autres Libanais d'autres confessions ... n'aiment pas beaucoup qu'on insiste sur cette indépendance de maquisards! D'aucuns, que la question énerve, tentent d'ouvrir d'autres dossiers: ils contestent, par exemple,1 la perpétuelle orthodoxie des Maronites, ils se moquent des <<Maradats>> qui harcelaient, à partir de leurs refuges dans les montagnes environnantes les armées islamiques en Syrie et qui ont forcé les califes, à deux reprises, à payer tribut à l'empereur de Byzance.2

Et les Maronites de riposter...

Sont tabous: l'indépendance de la Communauté, sa fidélité continue à la foi romaine et, jusqu'au premier quart du vingtième siècle, son attachement à la France, fille ainé de l'Eglise et protectrice des minorités chrétiennes d'Orient.

Seul le troisième point semble perdre de l'intérét depuis que le mandat français et, surtout, depuis que l'amitié de la France parait moins <<payante>> que la dévotion pro-américaine . . .

Les villageois maronites, tels les Hadethins, qui sentent, plus ou moins vaguement d'ailleurs, ce détachement, cet abandon de l'ancienne amitié, sont littéralement soumis à une crise de conscience. On les entend discuter la politique nouvelle de leur pays. Dans la baLance, d'un côté sont les émigrés, dont on nombre considérable se trouvent en ce qui justifient l'orientation récente; de l'autre la France et ce qu'elle représents de valeurs...

La vieille génération est habituée à dire dans ses prières: <<Mon Dieu, donnez toujours la victoire aux puissances catholiques qui nous protègent.>> Pour elle, <<catholiques>> signifient Vatican et France.

Tant que l'Islam, Ommayyades, Abbassides, Mamluks, Ottomans, exerçait son hégémonie sur le Moyen-Orient, le Maronite ne poouvait dissocier indépendance de sa <<Nation>> et protection de la France!

Farouchement retranchée dans sa montagne, hostile à toute fusion avec le milieu politique et social environnant qui la ha&iulm;ssait, jalouse de sa personne et de sa foi, <<la nation maronite a eu dès les temps les plus reculés reculés de son histoire, un droit propre et codifié>>.3 Le premier livre de droit connu est <<traduit du syriaque en arabe, vers 1059, par Mgr David, Métropolite maronite. Mais cet ouvrage ne fournissait qu'une législation incomplète en ce qui concerne les questions d'ordrc civil.>>4

De siècle en siècle, diverses brochures sont venues completer la légistation. Elles sont tirées de la Bible, de l'Evangile, des Canons des Apôtres, de la Didascalie, des Décrets des Empereurs Constantin, Théodose et Léon ou de la Doctrine enseignée par les douze apôtres et au droit romain. Certaines règles du droit musulman, n'ayant rien de contraire à leur religion, ni à leurs mœurs, étaient appliquées par les juges maronites.5

<<Les coutumes occupaient une large place dans le droit maronite, notamment en ce qui concerne l'héritage des filles: ces lois étaient dispersées dans des manuscrits presque inaccessibles et les coutumes étaient incertaines.>>6

Ce n'est que vers 1720 qu'un évêque maronite, Mgr Carali, réunit dans son Abrégé du droit les textes éparpillés. Il rassemble, pour illustrer ces textes, les principales décisions judiciaires dans un autre recueil qui forme jurisprudence: ce dernier ouvrage est rédigé sous forme de questions et de réponses, sans détails ni critique.

<<Le code de Mgr Carali fut maintenu dans toute sa vigueur, non pas seulement chez les Maronites, mais aussi chez toutes les communautés chrétiennes du Liban, pendant tout le XVIIIe siècle et la premiere moitié du XIXe.>>7

Le prince du Liban, Béchir-II Chéhab, visant à une centralisation <<à la Louis XIV>> fait étendie à tout le Liban, le droit musulman, déjà connu dans les conmunautés druses et islamiques. Il nomme un juge unique pour les chrétiens et un autre pour les druses.8

Patriarche et évêques maronites, après avoir résisté au début et demandé l'avis de Rome, ont dû s'inclinuer devant la volonté de leur prince.9

Béchir-II, qui était chrétien en secret, essaie d'agir le plus doucement possible et laisse les Maronites continuer à appliquer vieux droit et coutumes ancestrales.

Malheureusement, une période fiévreuse de troubles interrompt la marche de notre histoire: occupation militaire du Liban par les troupes égyptiennes;10 révolte, en 1858, des paysans du Kesrwan contre leurs seigneurs de la puissante et tyrannique famille des Khazen; en 1860, massacres druso-maronites au Chouf, Meten, Wadi Atta&iulm;m et Békaa!

De 1860 à 1914, c'est une phase de constitutionnalité et d'organisation politique, sociale, économique, judiciaire.

Des tribunaux réguliers et hiérarchisés sont créés et ils appliquent, en matière civile et pénale, les testes ottomans plus ou moins calqués sur ceux du Code Napoléon.

Mais, parallèlement, le clergé reste, jusqu'à nos jours, législateur et juge pour le droit qui régit la famille et qu'on a convenu d'appeler <<Statut Personnel>>.

Que la justice soit la&iulm;que, sacerdotale ou mixte, il reste que la principale et la plus belle caractéristique du vieux droit communautaire est cette coutume de l'arbitrage grace à laquelle, dans la premiere moitié du XIXe siécle, deux magistrats, l'un chrétien, l'autre musulman, aidés de quelques délégués, suffisaient à assurer la justice sur tout le territoire national.

Pénétré d'esprit chrétien, le Maronite, noble ou paysan, confiait volontiers ses causes à des compatriotes de son rang. Ces magistrats, non professionnels, étaient choisis <<ad hoc>> par l'accord des partis. C'était généralement des personnes de bonne réputation et qui devaient inspirer le respect.

Il était des families qui s'entendaient sur le choix de personnes honorables pour arbitrer et trancher tous conflits présents et à venir.

Les sentences qui dénouaient, sur place, les petits conflits des villageois, n'avaient certes pas une valeur juridique exceptionnelle! De forme et de fond, elles étaient simples. Les contradictions fréquentes qu'on devait trouver entre les jugements des arbitres, dans les mêmes milieux et dans des affaires semblables, étaient compensées par le caractère économique de cette justice plus ou moins familiale.

Ils étaient rates d'adleurs et trés mal vus ceux qui, après avoir choisi leurs arbitres, ne se soumettaient pas à leurs décisions ou qui s'adressaient à la justice du gouverneur ou même du clergé!

D'autre part, il n'était pas fréquent de mettre par écrit choix d'arbitres et solutions adoptées. La foi publique suffisait.

Les magistrats élus tentaient d'amener les partis à s'entendre directement et jouaient le rôle de conseillers-témoins.

Parfois, cependant, l'écrit fixait l'entente des partis et leur droit reconnu par les arbitres.

La procédure, nuilement formaliste, réflétait la mentalité du milieu social et évoluait en méme temps que les institutions juridiques du pays.

Les plus anciens textes conservés qui consignent des conventions, après avoir exposé l'objet du litige et le choix des arbitres, rappellent les serments prêtés par les partis au nom de Dieu, de la Sainte Vierge et du Saint Patron du lieu, puis les malédictions attirées sur celui qui n'honorerait pas son engagement.

Ce dernier est, en quelque sorte, mis au ban de sa religion et de sa société, objet de la colére céleste et du mépris public. Parents et amis sont priés d'être tous contre le récalcitrant. Ces moyens de pression devaient-ils être aussi efficaces en leurs temps et lieux que le sont la gendarmerie et les prisons de nos jours?

Les textes récents, de la fin du XIXe siécle, n'ont plus de contenu sacré. Certains sont soumis à l'enregistrement au tribunal. Ce qui, sans leur donner un caractère exécutoire officiel, les rend plus forts, sans aucune imprécation! On a l'impression que, même dans ce milieu d'esprit chrétien, l'Etat organisé, concrétisé par l'administration, joue le rôle coercitif de la religion et de la société.

Ces deux ordres de valeurs ont-ils le même poids?

De toute façon, les vieilles coutumes de l'arbitrage ne sont pas encore abandonnées dans les milieux villageois.

Les Hadethins, par exemple, laissent le moins possible leurs compatriotes en arriver au tribunal pour dénouer leurs conflits: <<les hommes de bonne volonté>>, dés qu'ils entendent parler de personnes en désaccord, n'ont guère de repos qu'ils ne les réconcilient.

L'arbitrage, à notre sens, avait sa source non pas dans la volonté des parties qui se mettaient d'accord sur le choix des arbitres, mais dans le zèle de ces derniers à intervener pour réconcilier et proposer leurs bons offices pour rapprocher les points de vue.

Le fait de ne pouvoir étre indifférent à tout ce qui touche au voisin est dans la nature même de l'Oriental. Il y a, en plus, chez le Maronite, l'esprit communautaire qui pousse à vouloir tout arranger en dehors de l'intervention des autorités officielles, à 1'égard desquelles il fut toujours méfiant. Il y a, également, les textes de l'Evangile qu'on écoute lire à l'église plus d'une fois par semaine. Il est interdit de garder rancune. Il est conseillé de ne pas laisser son prochain dans le péché... 


1Comte de Tarazi, Asdaqma Kan fitarih lubnan, ouvrage en 2 tomes, en langue arabe, presque entièrement consacré à cette question.

2Adel Isma&eulm;l, Le Liban au temps de Fakhr-Ed-Din II (Paris, 1955), pp. 169-189.

3Aouad, p. 51.

4Aouad, pp. 52-53, et Ziadé, p. 7.

5Aouad, p. 54.

6Ziadé p. 6

7Aouad, p. 59.

8Khater, pp. 93 et suivantes; Aouad, p. 77.

9Ziadé p. 62

101831-1840.